La police peut m’arrêter dans les cas suivants :
- je pourrais troubler l’ordre public, je bloque la circulation, je risque de commettre certaines infractions (arrestation administrative) ;
- je suis soupçonné·e d’avoir commis une infraction (arrestation judiciaire) ;
- je suis ivre et je cause du « désordre, scandale ou danger pour autrui ou pour moi-même » ;
- je suis manifestement sous l’influence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public et je provoque désordre, scandale ou danger pour autrui ou pour moi-même ;
- je « cause du trouble » en assistant à un procès ou je « donne des signes d'approbation ou d'improbation » aux interventions des juges, procureurs ou avocats ;
- je ne peux pas prouver que mon séjour en Belgique est régulier ;
- je ne peux pas prouver mon identité ;
- un·e juge a délivré un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener contre moi ;
- un·e juge m’a condamné·e et a décidé de mon arrestation immédiate ;
- je suis en cavale après une évasion ;
- je suis recherché·e par la justice étrangère ;
- je suis un danger pour moi-même ou pour autrui en raison d’une maladie mentale.
Les agent·e·s de sécurité des transports publics peuvent m’arrêter, en attendant l’arrivée de la police, si je suis contrôlé·e sans ticket et que je refuse de donner mon identité ou que je donne un faux nom (30 minutes maximum) ou si j’ai commis un délit ou une infraction « mettant gravement en danger la sécurité » (2 h maximum).
Oui, les fonctionnaires de police peuvent m'arrêter pour maintenir l'ordre public « en cas d'absolue nécessité ». L’ordre public est une notion large qui n’est définie nulle part. Elle bénéficie donc d’une large interprétation. Dans cette hypothèse, il s’agit alors d’une arrestation administrative. Elle peut avoir une durée maximum de 12 heures, dans les situations suivantes :
- j'empêche la police d'assurer la liberté de circulation ;
- je perturbe effectivement la tranquillité publique ;
- je perturbe l'ordre public en participant à un attroupement. La police peut le disperser ;
- je me prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques ;
- je commets une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques.
Si les conditions légales du recours à la force ne sont pas réunies, la police ne peut pas m'arrêter. Pour évacuer un lieu, elle doit procéder à un avertissement afin de permettre de partir sans subir d'arrestation.
Non, le simple fait de participer à une manifestation ou un rassemblement pacifiques, même interdits, ne devrait pas permettre aux policier·ère·s de m'arrêter, mais ils ou elles peuvent m'arrêter si je « perturbe la tranquillité publique ». Sont des arrestations abusives notamment :
- celles qui n'ont pas été précédées de mesures plus douces ;
- celles de personnes qui ne troublent pas l'ordre public ;
- celles qui sont faites sans avertissement.
Oui. Il s’agit des conditions de l’arrestation judiciaire :
- En cas de flagrant délit ou flagrant crime : les policier·ère·s - et même dans certains cas les particuliers (par exemple passan·e·s, vigiles, voisin·e·s, etc., qui doivent prévenir immédiatement les forces de l'ordre) peuvent procéder à mon arrestation. Ils doivent avertir un·e magistrat·e du parquet qui décide de maintenir ou pas la détention, en fonction de ce que la police lui déclare.
- En l'absence de flagrant délit ou flagrant crime : l’arrestation peut avoir lieu uniquement par la police sur ordre du procureur du roi ou du juge d'instruction qui doit avoir des indices sérieux de culpabilité à ma charge.
Je ne commets aucune infraction si je tente, sans violences ni menaces, d’échapper aux policier.ère.s qui veulent m’arrêter. Si je suis recherché·e pour des faits graves (hold-up, prise d’otage etc.) ou que les policier.ère.s considèrent que je risque de commettre des violences graves contre des personnes, ils ou elles peuvent m’empêcher de fuir par la force.
Si je tente de m’enfuir quand la police essaie d’arrêter les participant·e·s à une action ou une manifestation pacifique, je ne risque en principe pas de sanction, sauf dans les communes qui infligent des amendes administratives aux personnes qui n’obéissent pas aux injonctions de la police (maximum 350 euros). Dans ce cas de figure, les représailles éventuelles de la police pour me punir d’avoir voulu fuir seraient abusives.
Une arrestation administrative ne peut pas durer plus que « le temps requis par les circonstances qui la justifient » avec un maximum de 12 heures. La loi ne donne pas aux fonctionnaires de police un chèque en blanc qui leur permet à tous les coups de me garder 12 heures. Si je suis arrêté·e pour trouble à l’ordre public, mon arrestation ne peut pas durer plus que le temps nécessaire pour que le calme revienne sur les lieux de l’incident.
La durée de mon arrestation devient abusive si elle se prolonge sans nécessité par rapport aux circonstances qui l’ont justifiée
Concrètement, si je reste donc plus de 12 heures au poste, cela signifie en principe que mon arrestation est judiciaire (et donc qu'on me reproche d’avoir commis un délit ou un crime et qu'un·e procureur·e du Roi a pris la décision de prolonger la privation de liberté).
Si je suis soupçonné·e d’avoir commis des infractions, l’arrestation judiciaire peut durer au maximum 48 heures, à partir du moment où je suis privé·e de la liberté d’aller et venir. Si j'ai fait l'objet d'une arrestation administrative qui devient judiciaire, la privation de liberté peut durer au total 48 heures maximum (et non pas 60 heures).
Au-delà de ce délai de 48 heures, seul·e un·e juge d’instruction (ou un·e juge de la jeunesse si j’ai moins de 18 ans) peut décider de prolonger ma détention. Après m’avoir entendu.e, en présence de mon avocat·e, il/elle peut me décerner un mandat d’arrêt. Dans ce cas, je recevrai aussi une copie de tous mes interrogatoires depuis mon arrestation avant d’aller en prison (détention préventive), où je serai confronté·e non plus aux fonctionnaires de police mais aux agent·e·s pénitentiaires.
Préalablement à toute audition, j’aurai automatiquement accès à un·e avocat·e. La procédure dite « salduz » impose en principe la présence d’un·e avocat·e aux côtés de tout·e suspect·e interrogé·e, spécialement lorsqu’il ou elle est privé·e de liberté.
Le point de départ est l’instant où je ne dispose plus « de la liberté d'aller et de venir », dans le cadre de l’intervention de la police.
Si j’ai été arrêté·e par un particulier en situation de flagrant délit, le délai prend cours au moment où il me dénonce à la police, ce qu'il doit faire « immédiatement ».
Le début de l’arrestation commence donc bien avant le placement dans le véhicule de police, l’arrivée au commissariat ou la mise en cellule.
Si j’accompagne la police volontairement, ou bien si je vais au commissariat à la suite d’une convocation, la privation de liberté commence dès que je n’ai plus la permission de sortir du commissariat (même si je ne suis pas dans un local fermé à clé). Mieux vaut donc demander dès le début de l’interrogatoire si je peux quitter les lieux. Sinon, les policier.ère.s pourraient retarder le moment fatidique en prétendant que je pouvais quitter les lieux pendant les premières heures d’interrogatoire.
Toute arrestation (administrative et judiciaire) doit être inscrite dans le registre des privations de liberté. Ce registre est une sorte de compte-rendu des événements entre l’arrestation et la sortie ou le transfert vers d’autres services et devrait contenir :
- les heures de début et de fin de ma privation de liberté ;
- les raisons de mon arrestation ;
- la notification de mes droits ;
- l’inventaire des objets saisis ;
- l’identité des policier.ère.s qui m’ont fouillé·e avant qu'on me mette en cellule ;
- les horaires des interrogatoires ;
- les contacts éventuels avec les autorités administratives ou judiciaires ;
- les incidents (par exemple, des coups, une crise d’épilepsie, des vomissements, etc.) ;
- les blessures visibles ;
- le transfert vers un autre endroit.
Les fonctionnaires de police doivent en principe me présenter ce registre pour le signer à l’entrée et à la sortie. Je peux exiger dès le début de l’arrestation de contrôler si l’heure indiquée est correcte. En pratique, il arrive souvent que le commissariat ne tienne aucun registre ou que les policier·ère·s « oublient » de le remplir ou ne le fassent pas correctement.
Par ailleurs, toute arrestation judiciaire doit faire l’objet d’un procès-verbal qui mentionne :
- l’heure précise de mon arrestation ;
- une explication détaillée des circonstances de mon arrestation ;
- la décision prise par le parquet et la manière dont cette décision d’arrestation m’a été expliquée ;
- éventuellement, l'heure précise où l'on m’a expliqué la décision d'arrestation.
Je pourrai voir ce procès-verbal en consultant le dossier par la suite, tout comme mon avocat·e.
Il est donc capital de ne signer aucun document (procès-verbal, registre, etc.) sans être certain·e que l’heure mentionnée corresponde exactement au moment précis où j’ai été arrêté·e et, surtout, de ne signer aucun document en blanc ou rédigé dans une langue que je ne comprends pas.
Oui, la police doit me donner les principales raisons juridiques et concrètes justifiant mon arrestation et la détention qui suivra éventuellement. Ceci doit se faire oralement ou par écrit mais toujours dans une langue que je comprends, au besoin à l’aide d’un·e interprète, avec des mots simples et non techniques. Me donner seulement la base légale de mon arrestation sans autres explications, ce n’est pas suffisant.
En cas d’arrestation administrative, la police doit m’informer, oralement ou par écrit et dans une langue que je comprends :
- des raisons de mon arrestation ;
- de la durée maximale de la privation de liberté (12h ou 24h en cas de doute sur le séjour régulier)
- de ce qui va se passer si je suis mis.e en cellule (fouille, saisie de certains objets, etc.) ;
- de mes droits liés à l’arrestation (prévenir une personne de confiance, accès au médecin, aux sanitaires, eau et nourriture, etc.) ;
- de la possibilité d’utiliser la force si je résiste.
Les fonctionnaires de police peuvent se contenter de donner des explications orales une seule fois pour tout un groupe de personnes arrêtées.
Au sein de certaines zones de police, il y a pour habitude la présentation d’un feuillet (disponible dans plusieurs langues), contenant des informations générales sur les droits des personnes arrêtées. Rien ne m’oblige à signer ce document. Si ce feuillet ne contient pas les raisons concrètes de l’arrestation ou n’est pas clairement compréhensible, j’ai intérêt à ne pas signer.
En cas d’arrestation judiciaire, la police doit toujours me décrire brièvement les faits qui me sont reprochés (et qui ont justifié mon arrestation) avant de m’interroger. Elle doit aussi me remettre un document m’expliquant que j’ai le droit de :
- voir un·e avocat·e seul·e à seul·e et d’être assisté·e par lui ou elle pendant l’interrogatoire dans la plupart des cas ;
- demander qu'une personne de confiance soit avertie de mon arrestation, sauf exceptions ;
- obtenir l’assistance d’un·e médecin.
Le registre des arrestations (ou le PV) contient la confirmation que les policier·ère·s ont bien rempli leur devoir d’information. Si ce n’est pas le cas, ou si je n’ai pas tout compris sans interprète, j’ai intérêt à ne pas signer, sinon je pourrai difficilement contester. Si, plus tard, je conteste avoir reçu les informations sur mes droits, ce sera aux autorités de prouver que j’ai bien été informé·e.
Cela dépend du type d’arrestation.
- En cas d’arrestation administrative, c’est NON. Les policier·ère·s n’ont en principe pas d’infraction à me reprocher. Le droit à l’avocat n’existe donc pas dans ce cas. Ils ou elles n’ont donc pas de raison de m’interroger puisqu'aucune enquête ni procès n’est prévu. Même si aucune enquête officielle n’est ouverte, les policier·ère·s pourraient essayer de m’interroger informellement (par exemple sur l’action que je viens d’organiser, mon mouvement politique, mon comité de soutien, mes contacts, etc.). Cette pêche à l’information servira à étoffer leurs dossiers (et peut-être aussi ceux des services de renseignements belges ou étrangers).
- En cas d’arrestation judiciaire, c’est OUI, sauf très exceptionnellement si un·e magistrat·e du parquet ou un·e juge d’instruction a pris une décision motivée jugeant « qu'il existe des raisons impérieuses » de me priver d’avocat·e.
J’ai donc le droit d’avoir une consultation confidentielle avec l’avocat·e de mon choix avant tout interrogatoire de la police ou d’un·e magistrat·e (du parquet ou juge d’instruction). Si je n'ai pas d'avocat·e ou s'il ou elle est empêché·e, un·e avocat·e sera choisi·e par la permanence organisée par l'Ordre des avocats. Cette consultation doit avoir lieu dans les 2 heures de la prise de contact et ne peut durer que 30 minutes au maximum. Si aucun·e avocat·e n’est disponible dans ce délai, les fonctionnaires de police (ou le·a magistrat·e) peuvent commencer à m’interroger mais seulement après m’avoir laissé téléphoner confidentiellement à la permanence locale des avocat·e·s. Si j’ai plus de 18 ans, la police peut, après ce contact téléphonique, me faire signer un papier dans lequel je renonce à l’assistance d’un·e avocat·e. Si je ne souhaite pas y renoncer, ou si je ne suis pas certain·e du contenu du document, il ne faut pas signer. Si l’avocat·e est disponible, il ou elle a le droit de m’assister pendant tous mes interrogatoires jusqu'au moment où le ou la juge d’instruction décide de me délivrer un mandat d’arrêt ou de me libérer.
Oui et non.
- OUI, parce que les policier·ère·s peuvent utiliser la force (« strictement nécessaire ») pour prendre un document d’identité que je refuse de donner ou pour prendre une empreinte digitale ou un cheveu permettant une analyse ADN aboutissant à mon identification, si les conditions de la loi sont réunies.
- NON, parce que si je ne suis pas porteur d’un document d’identité, je peux être sanctionné·e mais les policiers ne peuvent pas m’obliger à donner mon nom. Mon droit au silence existe même si je refuse de donner mon identité. La police ne peut pas me refuser certains droits (prévenir un proche, accès au médecin, à l’avocat·e, etc.) au prétexte que je n’ai pas donné mon identité.
Par ailleurs, l’identité peut être prouvée « de quelque manière que ce soit » (donc pas nécessairement à l’aide d’une carte d’identité).
Oui, j'ai le droit de recevoir une quantité suffisante d'eau potable pendant toute la durée de mon arrestation et un repas "compte tenu du moment".
Si les fonctionnaires de police me privent de nourriture et de boisson pendant une privation de liberté, ils ou elles pourraient se rendre coupables de traitements inhumains ou dégradants.
Oui. Je bénéficie du droit d'utiliser des sanitaires adéquats. La police doit respecter la distinction entre hommes et femmes, entre enfants et adultes et entre personnes valides et moins valides.
Je peux avoir ce document de Fair Trial et Droits Quotidiens sur moi pour m'aider à connaître mes droits en cas d'arrestation.